Qu’est-ce qu’un contrat d’édition ?
On parle beaucoup d’être édité, d’être publié mais la base de cet acte passe par un contrat. C’est le papier qui justifie le lien entre l’auteur et son éditeur.
Toutefois, qu’est-ce qu’un contrat d’édition ? La réponse peut ainsi être formulée :
Le contrat d’édition est un contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit (ou ses ayants droit) cède le droit de fabriquer (ou faire fabriquer) en nombre des exemplaires de l’œuvre à l’éditeur qui doit en assurer la publication et la diffusion.
Suivant cette définition, ce cours se décompose en quatre parties :
I- Le créateur et sa création
II- Les droits de l’auteur
III- Les règles du contrat
IV- Les effets du contrat
Bonus : un exemple anonyme de contrat d’édition.
I- Le créateur et sa création
Avant de commencer par parler de ses droits, il s’agit au préalable de cerner ce que représente l’auteur.
L’auteur est le créateur, c’est-à-dire qu’il participe réellement à l’élaboration d’une œuvre. Par conséquent, il n’est pas simplement celui qui insuffle une idée ni celui qui donne des conseils. L’auteur doit impérativement être une personne physique ; les personnes morales (= un groupement de personnes en entité dotée d’une personnalité juridique) ne peuvent prétendre être l’auteur d’une création, hormis dans le cas d’une œuvre dite collective.
L’auteur n’est reconnu en tant que créateur que s’il signe de son identité les œuvres qu’il a élaborées.
La création de l’auteur constitue une œuvre de l’esprit. Celle-ci nécessite une intervention humaine et peut être tirée du néant, c’est-à-dire par la totale imagination de l’esprit de l’auteur, ou au contraire être réalisée en fonction d’une création antérieure. C’est ce qui fait foi notamment lors d’une adaptation (au cinéma, au théâtre etc.) ou d’une traduction.
L’œuvre de l’esprit n’est protégée que par la forme qu’on lui a donnée. Par conséquent, les idées en elle-même sont exploitables par quelqu’un d’autre toutefois, la contextualisation permet de sauvegarder la propriété totale de l’œuvre.
L’œuvre de l’esprit est inhérente à son créateur, par conséquent, dès son élaboration elle est son entière propriété. Il est en outre exigé que cette œuvre de l’esprit ait un caractère original, c’est-à-dire qu’elle doit porter les empreintes caractéristiques de son créateur. Cette originalité ne peut néanmoins être définie par le code pénal et elle est laissée à la subjectivité d’un juge.
Remarque : il est toutefois recommandé de réunir des justificatifs pouvant attester de votre pleine propriété. On parle en ce cas d’effectuer un dépôt chez un notaire ou, par un moyen moins onéreux mais peut-être aussi moins efficace, en vous envoyant votre manuscrit par voie postale à votre propre adresse sans l’ouvrir. Le cachet de la Poste fera foi ; en France uniquement ou dans le pays dans lequel vous résidez.
Ce qui concerne donc le contrat d’édition, c’est le support sur lequel repose votre œuvre de l’esprit. Il ne constitue pas l’œuvre de l’esprit et n’est donc pas l’entière propriété de son créateur.
II – Les droits de l’auteur
Le droit de l’auteur est l’ensemble des prérogatives exclusives (= les attributions accordées uniquement à l’auteur) dont dispose l’auteur sur son œuvre de l’œuvre originale.
Les droits de l’auteur se divise en deux branches :
- Les droits patrimoniaux
- Les droits moraux
Les droits patrimoniaux réunissent l’ensemble des droits et des obligations d’une personne juridique. Ils sont cessibles mais sont limités dans le temps (selon les exigences de votre éditeur). Ils sont ensuite reconductibles au-delà de la période fixée avec l’accord des deux partis (l’auteur et l’éditeur). Les droits patrimoniaux se déclinent en deux attributs :
- Le droit de reproduction : la reproduction consiste à fixer l’œuvre sur un support (papier, Internet…) en vue de la communiquer au public.
- Le droit de représentation : la représentation et la communication de l’œuvre au public directement ou indirectement par tout procédé.
Les droits moraux ne sont pas cédés par le contrat d’édition car ils sont inaliénables dans la mesure où ils s’attachent au respect de l’intégrité de l’œuvre, l’auteur ne peut y renoncer. Il est également perpétuel et imprescriptible (= toujours valables), de sorte que quand l’œuvre est tombée dans le domaine public, le droit moral subsiste et doit continuer à être respecté. C’est ce qui fait donc directement référence aux droits sur l’œuvre de l’esprit.
Le droit moral se décompose en quatre attributs :
- Le droit de première divulgation : le droit pour l’auteur de décider de mettre son œuvre à la disposition du public et de choisir les modes de divulgation.
- Le droit à la paternité : le droit pour l’auteur de voir son nom sur toute reproduction ou représentation de son œuvre.
- Le droit au respect de l’œuvre : le droit qui vise à protéger l’œuvre de dénaturation, modification, altération, ou même simplement de la sortie de son contexte.
- Le droit de retrait ou de repentir : le droit qui permet aux auteurs de retirer son œuvre du marché.
Il vous faut donc être attentif dès la réception de votre contrat et vérifier si vos droits patrimoniaux et moraux sont respectés. Vous pourrez alors envisager la cession de vos droits à votre éditeur.
Remarque : En cas de décès de l’auteur, les héritiers deviennent titulaires des droits d’auteur pendant 70 ans et cela dans tous les pays compte tenu du caractère universel et trans-frontière des réseaux. Au-delà, l’œuvre tombe dans le domaine public c’est-à-dire qu’elle est à la disposition de tous et peut être exploitée librement.
III- Les règles du contrat
a) L’écriture du contrat
La publication et la diffusion de l’œuvre de l’auteur sont soumises à des obligations qui distinguent le contrat d’édition du simple contrat portant cession du droit de reproduction.
Le contrat d’édition devra obligatoirement être constaté par écrit et sur papier. Un contrat par e-mail ou sur tout autre support risque de se révéler inefficace. Il doit être accepté par les deux partis, toutefois l’auteur doit personnellement consentir au contrat d’édition (puisque le rédacteur du contrat est, sauf cas exceptionnel, l’éditeur lui-même).
Remarque : Pour une adaptation audiovisuelle, la création fera l’objet d’un contrat distinct.
Le contrat d’édition doit comporter des mentions.
Chaque droit cédé doit faire l’objet d’une mention particulière. Si ce n’est pas le cas, toute particularité qui n’est pas mentionnée dans un paragraphe distinct reste l’entière propriété de l’auteur. Tout droit expressément mentionné ne sera donc pas cédé par l’auteur à l’éditeur.
Remarque : un contrat qui stipule « tous droits cédés » ne vaut rien !
Le domaine d’exploitation des droits cédés doit être impérativement délimité dans les paragraphes qui les mentionnent. Ainsi, le contrat doit préciser son étendue (= nombre d’exemplaires), sa destination (= quelle sorte d’édition : jeunesse, de poche, de luxe etc.) son lieu (= le territoire concerné par cette diffusion) et sa durée (= pour toute la durée des droits c’est-à-dire la vie de l’auteur + 70 ans, ou pour une durée plus courte)
Remarque : La cession des droits ne vaut que pour le domaine d’exploitation prévu par le contrat d’édition.
Le contrat doit stipuler un nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette mention peut être contournée par l’éditeur si celui-ci prévoit un « à-valoir« , c’est-à-dire, s’il fonctionne sur une base de souscriptions.
b) La rémunération prévue par le contrat
La rémunération de l’auteur ne doit pas être similaire à l’achat d’un simple produit. Le droit d’exploitation n’est pas un objet matériel. Il faut donc veiller à ce que l’éditeur rémunère de manière proportionnelle par rapport aux recettes de l’exploitation. Il s’agit donc d’un pourcentage assis sur le prix de vente public hors-taxe. Si le contrat ne prévoit pas de rémunération proportionnelle, alors le contrat peut être annulé dans sa totalité.
Remarque : il existe des exceptions où le forfait est licite. Se renseigner auprès de l’association pour avoir un détail de ces exceptions ou auprès d’un professionnel juridique.
Le forfait peut toutefois être révisé à la demande de l’auteur et sous une action judiciaire en cas de lésion ou d’imprévision.
c) Ce que le contrat ne peut pas faire
Un contrat d’édition ne peut pas porter sur des œuvres futures non déterminées. Elles feront, le cas échéant, l’objet d’un nouveau contrat distinct du premier. La cession des droits sur une pluralité d’œuvre (= plusieurs tomes par exemple) est interdite. Nonobstant, on autorise le pacte de préférence, c’est-à-dire l’acte par lequel un promettant s’engage envers un bénéficiaire à lui proposer en priorité la conclusion d’un contrat s’il décide de conclure. Le pacte de préférence fera l’objet d’une convention accessoire au contrat d’édition.
Remarque : il n’y a toutefois aucune obligation de contracter car le bénéficiaire n’a aucun droit à la conclusion d’un contrat.
IV- Les effets du contrat
Après signature du contrat, celui-ci contraint l’auteur et l’éditeur à se soumettre à des obligations qu’ils sont tenus à suivre sous peine de sanctions pénales.
a) Les obligations de l’auteur
L’auteur doit mettre tous ses moyens à disposition pour que l’éditeur puisse publier et diffuser les exemplaires de l’œuvre.
Par conséquent, l’auteur doit garantir l’originalité et la validité de son manuscrit, puis le lui remettre en version définitive (= tel qu’il sera lu en librairie).
L’auteur doit suivre les délais du contrat pour lui remettre son manuscrit. De plus, le texte remis doit avoir été corrigé selon les épreuves de l’éditeur et doit donc être en état d’être publié.
Remarque : l’auteur reste l’entier propriétaire de son manuscrit. L’éditeur ne peut donc pas conserver le manuscrit original hors délais de fabrication des exemplaires de l’œuvre.
L’auteur doit en outre garantir l’exploitation exclusive de son manuscrit par l’éditeur. Il lui est donc interdit de le présenter à un autre professionnel sans l’accord de son éditeur.
L’auteur ne doit pas non plus se plagier lui-même et sortir une seconde œuvre chez un autre éditeur, pendant la durée d’exécution du contrat d’édition.
Enfin, si l’œuvre est attaquée en justice par un tiers, l’auteur est soumis à défendre son manuscrit aux côtés de l’éditeur et selon les exigences de l’éditeur.
b) Les obligations de l’éditeur
L’éditeur est soumis – cela paraît toutefois une évidence – à fabriquer les exemplaires de l’œuvre remise par l’auteur, selon les termes du contrat et selon les délais fixés.
L’éditeur doit assurer une exploitation permanente et suivie, pendant toute la durée d’exécution du contrat d’édition, puis une diffusion commerciale.
L’éditeur doit payer l’auteur selon les recettes de l’exploitation de l’œuvre, conformément au contrat.
L’éditeur doit fournir à l’auteur tous les justificatifs qui établiront les comptes exacts de l’exploitation de l’œuvre (= liste des clients, nombre d’exemplaires vendus etc.) au moins une fois par an et sans la demande express de l’auteur.
L’auteur doit respecter les droits moraux de l’auteur et donc assurer la paternité de celui-ci sur toutes les objets de communication liés à l’œuvre.
Remarque : l’éditeur ne peut par exemple écrire une préface qui jette le discrédit sur l’œuvre de son auteur.
L’éditeur ne peut transmettre à des tiers (= d’autres éditeurs, des professionnels du milieu littéraire etc.) les bénéfices liés à l’exploitation de l’œuvre sans le consentement de l’auteur.
Par ailleurs, l’éditeur n’est pas uniquement soumis aux exigences du contrat d’édition et doit donc aussi se plier à des obligations légales :
- Il doit procéder au dépôt légal : il est soumis à déposer chaque document qu’il édite, publie, imprime auprès de la Bibliothèque Nationale de France ou auprès de l’organisme habilité à recevoir le dépôt en fonction de la nature du document.
- Il doit faire figurer certaines mentions sur les exemplaires de l’œuvre : nom et domicile de sa maison d’édition, pays de production (pour l’étranger), mois et année de création et d’édition, les termes « dépôt légal » suivant la date de l’exécution du dépôt, le numéro ISBN (= International Standard Book Number = la clef d’enregistrement de votre livre) ou le numéro ISSN (s’il s’agit d’un périodique).
- Le prix de vente fixé au public doit être unique pour tous les détaillants
Bien évidemment, un contrat peut être annulé ou encore résilié, mais cela fera l’objet d’un nouveau cours.
Bonus : Un exemplaire de contrat d’édition
L’équipe IMPERIALDREAM vous fournit un exemple de contrat d’édition, téléchargeable en version PDF :
EXEMPLE D’UN CONTRAT D’ÉDITION
Ce cours est maintenant terminé.
Il vous faut donc retenir que, malgré l’inhérence d’une création à son créateur, le support sur lequel elle est couchée est soumis à des droits patrimoniaux qu’un tiers peut exploiter en collaboration avec le créateur (pour des raisons financières ; un auteur ne peut pas toujours se publier lui-même et assurer sa diffusion commerciale).
Ce tiers, qui n’est autre que l’éditeur, établit un contrat qui garantit la cession de vos droits patrimoniaux durant la fabrication des exemplaires de l’œuvre de l’auteur. Ce contrat est le lien qui vous unit devant la loi et qui atteste de toutes les possibilités d’exploitation de l’éditeur sur votre œuvre. Il vous faut donc être vigilant et lire avec minutie chaque mention du contrat, car chacune implique la cession d’un droit. Ce contrat est soumis à des règles précises et exigera ensuite des deux parti la conformité de son exécution.
A vous donc d’être vigilant et d’assurer la gestion de vos droits avec un éditeur scrupuleux.
On parle beaucoup d’être édité, d’être publié mais la base de cet acte passe par un contrat. C’est le papier qui justifie le lien entre l’auteur et son éditeur.
Toutefois, qu’est-ce qu’un contrat d’édition ? La réponse peut ainsi être formulée :
Le contrat d’édition est un contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit (ou ses ayants droit) cède le droit de fabriquer (ou faire fabriquer) en nombre des exemplaires de l’œuvre à l’éditeur qui doit en assurer la publication et la diffusion.
Suivant cette définition, ce cours se décompose en trois parties :
I- Le créateur et sa création
II- Les droits de l’auteur
III- Les règles du contrat
IV- Les effets du contrat
Bonus : un exemple anonyme de contrat d’édition.
I- Le créateur et sa création
Avant de commencer par parler de ses droits, il s’agit au préalable de cerner ce que représente l’auteur.
L’auteur est le créateur, c’est-à-dire qu’il participe réellement à l’élaboration d’une œuvre. Par conséquent, il n’est pas simplement celui qui insuffle une idée ni celui qui donne des conseils. L’auteur doit impérativement être une personne physique ; les personnes morales (= un groupement de personnes en entité dotée d’une personnalité juridique) ne peuvent prétendre être l’auteur d’une création, hormis dans le cas d’une œuvre dite collective.
L’auteur n’est reconnu en tant que créateur que s’il signe de son identité les œuvres qu’il a élaborées.
La création de l’auteur constitue une œuvre de l’esprit. Celle-ci nécessite une intervention humaine et peut être tirée du néant, c’est-à-dire par la totale imagination de l’esprit de l’auteur, ou au contraire être réalisée en fonction d’une création antérieure. C’est ce qui fait foi notamment lors d’une adaptation (au cinéma, au théâtre etc.) ou d’une traduction.
L’œuvre de l’esprit n’est protégée que par la forme qu’on lui a donnée. Par conséquent, les idées en elle-même sont exploitables par quelqu’un d’autre toutefois, la contextualisation permet de sauvegarder la propriété totale de l’œuvre.
L’œuvre de l’esprit est inhérente à son créateur, par conséquent, dès son élaboration elle est son entière propriété. Il est en outre exigé que cette œuvre de l’esprit ait un caractère original, c’est-à-dire qu’elle doit porter les empreintes caractéristiques de son créateur. Cette originalité ne peut néanmoins être définie par le code pénal et elle est laissée à la subjectivité d’un juge.
Remarque : il est toutefois recommandé de réunir des justificatifs pouvant attester de votre pleine propriété. On parle en ce cas d’effectuer un dépôt chez un notaire ou, par un moyen moins onéreux mais peut-être aussi moins efficace, en vous envoyant votre manuscrit par voie postale à votre propre adresse sans l’ouvrir. Le cachet de la Poste fera foi ; en France uniquement ou dans le pays dans lequel vous résidez.
Ce qui concerne donc le contrat d’édition, c’est le support sur lequel repose votre œuvre de l’esprit. Il ne constitue pas l’œuvre de l’esprit et n’est donc pas l’entière propriété de son créateur.
II – Les droits de l’auteur
Le droit de l’auteur est l’ensemble des prérogatives exclusives (= les attributions accordées uniquement à l’auteur) dont dispose l’auteur sur son œuvre de l’esprit originale.
Les droits de l’auteur se divise en deux branches :
- Les droits patrimoniaux
- Les droits moraux
Les droits patrimoniaux réunissent l’ensemble des droits et des obligations d’une personne juridique. Ils sont cessibles mais sont limités dans le temps (selon les exigences de votre éditeur). Ils sont ensuite reconductibles au-delà de la période fixée avec l’accord des deux partis (l’auteur et l’éditeur). Les droits patrimoniaux se déclinent en deux attributs :
- Le droit de reproduction : la reproduction consiste à fixer l’œuvre sur un support (papier, Internet…) en vue de la communiquer au public.
- Le droit de représentation : la représentation et la communication de l’œuvre au public directement ou indirectement par tout procédé.
Les droits moraux ne sont pas cédés par le contrat d’édition car ils sont inaliénables dans la mesure où ils s’attachent au respect de l’intégrité de l’œuvre, l’auteur ne peut y renoncer. Il est également perpétuel et imprescriptible (= toujours valables), de sorte que quand l’œuvre est tombée dans le domaine public, le droit moral subsiste et doit continuer à être respecté. C’est ce qui fait donc directement référence aux droits sur l’œuvre de l’esprit.
Le droit moral se décompose en quatre attributs :
- Le droit de première divulgation : le droit pour l’auteur de décider de mettre son œuvre à la disposition du public et de choisir les modes de divulgation.
- Le droit à la paternité : le droit pour l’auteur de voir son nom sur toute reproduction ou représentation de son œuvre.
- Le droit au respect de l’œuvre : le droit qui vise à protéger l’œuvre de dénaturation, modification, altération, ou même simplement de la sortie de son contexte.
- Le droit de retrait ou de repentir : le droit qui permet aux auteurs de retirer son œuvre du marché.
Il vous faut donc être attentif dès la réception de votre contrat et vérifier si vos droits patrimoniaux et moraux sont respectés. Vous pourrez alors envisager la cession de vos droits à votre éditeur.
Remarque : En cas de décès de l’auteur, les héritiers deviennent titulaires des droits d’auteur pendant 70 ans et cela dans tous les pays compte tenu du caractère universel et trans-frontière des réseaux. Au-delà, l’œuvre tombe dans le domaine public c’est-à-dire qu’elle est à la disposition de tous et peut être exploitée librement.
III- Les règles du contrat
a) L’écriture du contrat
La publication et la diffusion de l’œuvre de l’auteur sont soumises à des obligations qui distinguent le contrat d’édition du simple contrat portant cession du droit de reproduction.
Le contrat d’édition devra obligatoirement être constaté par écrit et sur papier. Un contrat par e-mail ou sur tout autre support risque de se révéler inefficace. Il doit être accepté par les deux partis, toutefois l’auteur doit personnellement consentir au contrat d’édition (puisque le rédacteur du contrat est, sauf cas exceptionnel, l’éditeur lui-même).
Remarque : Pour une adaptation audiovisuelle, la création fera l’objet d’un contrat distinct.
Le contrat d’édition doit comporter des mentions.
Chaque droit cédé doit faire l’objet d’une mention particulière. Si ce n’est pas le cas, toute particularité qui n’est pas mentionnée dans un paragraphe distinct reste l’entière propriété de l’auteur. Tout droit expressément mentionné ne sera donc pas cédé par l’auteur à l’éditeur.
Remarque : un contrat qui stipule « tous droits cédés » ne vaut rien !
Le domaine d’exploitation des droits cédés doit être impérativement délimité dans les paragraphes qui les mentionnent. Ainsi, le contrat doit préciser son étendue (= nombre d’exemplaires), sa destination (= quelle sorte d’édition : jeunesse, de poche, de luxe etc.) son lieu (= le territoire concerné par cette diffusion) et sa durée (= pour toute la durée des droits c’est-à-dire la vie de l’auteur + 70 ans, ou pour une durée plus courte)
Remarque : La cession des droits ne vaut que pour le domaine d’exploitation prévu par le contrat d’édition.
Le contrat doit stipuler un nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette mention peut être contournée par l’éditeur si celui-ci prévoit un « à-valoir« , c’est-à-dire, s’il fonctionne sur une base de souscriptions.
b) La rémunération prévue par le contrat
La rémunération de l’auteur ne doit pas être similaire à l’achat d’un simple produit. Le droit d’exploitation n’est pas un objet matériel. Il faut donc veiller à ce que l’éditeur rémunère de manière proportionnelle par rapport aux recettes de l’exploitation. Il s’agit donc d’un pourcentage assis sur le prix de vente public hors-taxe. Si le contrat ne prévoit pas de rémunération proportionnelle, alors le contrat peut être annulé dans sa totalité.
Remarque : il existe des exceptions où le forfait est licite. Se renseigner auprès de l’association pour avoir un détail de ces exceptions ou auprès d’un professionnel juridique.
Le forfait peut toutefois être révisé à la demande de l’auteur et sous une action judiciaire en cas de lésion ou d’imprévision.
c) Ce que le contrat ne peut pas faire
Un contrat d’édition ne peut pas porter sur des œuvres futures non déterminées. Elles feront, le cas échéant, l’objet d’un nouveau contrat distinct du premier. La cession des droits sur une pluralité d’œuvre (= plusieurs tomes) est inerdite. Nonobstant, on autorise le pacte de préférence, c’est-à-dire l’acte par lequel un promettant s’engage envers un bénéficiaire à lui proposer en priorité la conclusion d’un contrat s’il décide de conclure. Le pacte de préférence fera l’objet d’une convention accessoire au contrat d’édition.
Remarque : il n’y a toutefois aucune obligation de contracter car le bénéficiaire n’a aucun droit à la conclusion d’un contrat.
IV- Les effets du contrat
Après signature du contrat, celui-ci contraint l’auteur et l’éditeur à se soumettre à des obligations qu’ils sont tenus à suivre sous peine de sanctions pénales.
a) Les obligations de l’auteur
L’auteur doit mettre tous ses moyens à disposition pour que l’éditeur puisse publier et diffuser les exemplaires de l’œuvre.
Par conséquent, l’auteur doit garantir l’originalité et la validité de son manuscrit, puis le lui remettre en version définitive (= tel qu’il sera lu en librairie).
L’auteur doit suivre les délais du contrat pour lui remettre son manuscrit. De plus, le texte remis doit avoir été corrigé selon les épreuves de l’éditeur et doit donc être en état d’être publié.
Remarque : l’auteur reste l’entier propriétaire de son manuscrit. L’éditeur ne peut donc pas conserver le manuscrit original hors délais de fabrication des exemplaires de l’œuvre.
L’auteur doit en outre garantir l’exploitation exclusive de son manuscrit par l’éditeur. Il lui est donc interdit de le présenter à un autre professionnel sans l’accord de son éditeur.
L’auteur ne doit pas non plus se plagier lui-même et sortir une seconde œuvre chez un autre éditeur, pendant la durée d’exécution du contrat d’édition.
Enfin, si l’œuvre est attaquée en justice par un tiers, l’auteur est soumis à défendre son manuscrit aux côtés de l’éditeur et selon les exigences de l’éditeur.
b) Les obligations de l’éditeur
L’éditeur est soumis – cela paraît toutefois une évidence – à fabriquer les exemplaires de l’œuvre remise par l’auteur, selon les termes du contrat et selon les délais fixés.
L’éditeur doit assurer une exploitation permanente et suivie, pendant toute la durée d’exécution du contrat d’édition, puis une diffusion commerciale.
L’éditeur doit payer l’auteur selon les recettes de l’exploitation de l’œuvre, conformément au contrat.
L’éditeur doit fournir à l’auteur tous les justificatifs qui établiront les comptes exacts de l’exploitation de l’œuvre (= liste des clients, nombre d’exemplaires vendus etc.) au moins une fois par an et sans la demande express de l’auteur.
L’auteur doit respecter les droits moraux de l’auteur et donc assurer la paternité de celui-ci sur toutes les objets de communication liés à l’œuvre.
Remarque : l’éditeur ne peut par exemple écrire une préface qui jette le discrédit sur l’œuvre de son auteur.